Le terrorisme du XXIe siècle ou la privatisation de la violence collective *

Le Journal des psychologues n°257

Dossier : journal des psychologues n°257

Extrait du dossier : Psychologie du terrorisme
Date de parution : Mai 2008
Rubrique dans le JDP : Dossier
Nombre de mots : 3000

Présentation

Aujourd’hui, la menace terroriste et la crainte qu’elle suscite chez les responsables politiques ont conduit à une institutionnalisation de la lutte jusqu’à modifier le système juridique et les règles qui le régissent. Pour se protéger des actes de terrorisme, certains articles de loi rappellent étrangement des dispositions propres aux états de guerre.

Détail de l'article

Introduction historique
L’histoire du terrorisme est ancienne. De la secte des Zélotes, au premier siècle de notre ère en Palestine, à celle des Assassins ismaéliens du VIIIe siècle, on relève de nombreux exemples « d’entreprises collectives ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intermédiaire de l’intimidation ou la terreur ».
Ainsi qu’on le montrera un peu plus loin, de telles entreprises ne peuvent prospérer sans un fort soutien d’ordre moral ; il n’est pas besoin d’être provocant pour rappeler que l’armée d’occupation allemande de la dernière guerre mondiale dénommait « terroristes » ceux que nous appelons aujourd’hui « résistants » et que la République a couverts d’honneurs.
Ce n’est pourtant qu’en 1996 que furent introduites dans le droit pénal français les dispositions de l’article 421-1 du code pénal donnant ses lettres de noblesse à une activité dont, jusqu’ici, chacune des manifestations était suffisamment réprimée, notamment par les dispositions du droit pénal applicables au meurtre, à l’assassinat, à la destruction volontaire de biens et aux diverses infractions qui sont habituellement le fait des terroristes modernes.
C’est donc un phénomène nouveau, éminemment moderne, que notre arsenal répressif a voulu consacrer dans le détail, considérant à juste titre, et de façon prémonitoire, que les moyens employés n’étaient qu’un élément de la définition de « l’entreprise terroriste », et que l’existence d’une intention collective était seule de nature à caractériser ce phénomène particulier justifiant à lui seul des restrictions spectaculaires aux libertés publiques par le biais de la procédure pénale.
Le législateur, ayant aussi constaté que la finalité effective du terrorisme devait être aussi appréciée au regard des moyens financiers mis en œuvre pour permettre son succès, incrimine, au même titre que le poseur de bombes, le banquier discret qui, de son bureau feutré, en permet l’acquisition par des crédits inconsidérément accordés ou des transferts de fonds insuffisamment surveillés.
Cette brève étude s’intéressera aux conditions dans lesquelles le terrorisme moderne est né de la prohibition de la violence étatique et comment il a pu se trouver par la suite institutionnalisé dans sa répression tant morale que juridique.

 

Le terrorisme moderne naît de la prohibition de la violence étatique
Les sociétés humaines sont nées d’un mécanisme de sélection naturelle qui a permis la survie du plus fort au détriment du plus faible et l’asservissement du vaincu par le vainqueur, au terme de luttes congénitalement fratricides, dans lesquelles la meilleure organisation sociale l’emportait sur la plus faible.
Cette histoire a connu son apogée au début du XXe siècle et permis le développement des sociétés modernes au détriment des peuples colonisés, sans qu’aucune voix ne s’élevât sérieusement contre l’expression de ce phénomène naturel dont dépendait jusqu’ici la survie de l’espèce.
Ce mécanisme s’est déréglé au cours de la Première Guerre mondiale. Loin de permettre l’émergence d’une nation ou d’une collectivité supérieure à une autre, la guerre a conduit l’homme occidental vers de telles souffrances que la violence étatique officielle et organisée a commencé à perdre de son crédit.
Le cortège de malheurs qui a suivi le second conflit mondial, même s’il a permis l’accomplissement de très grands progrès techniques par la suite, a ancré l’humanité dans la conviction que la guerre était devenue mauvaise et qu’il convenait d’en limiter l’expression.
Ce mouvement a connu un retournement particulier avec l’apparition de la dissuasion nucléaire qui a clos d’un point les hostilités et banni une fois pour toutes du langage officiel le soutien ouvert à des guerres de suprématie.
Les conflits armés que l’Occident a menés depuis n’ont été, jusqu’ici, que des opérations de « maintien de l’ordre », d’assistance donnée à des pays prétendument opprimés, ou d’éradication par des guerres étrangères de menées terroristes ; toutes les opérations militaires menées par l’Occident depuis la Seconde Guerre mondiale l’ont été dans un dessein apparemment défensif ou policier ; la guerre semble morte, elle a en tout cas perdu le droit de se nommer telle.
Dans le même temps sont apparues les institutions internationales, composées en premier lieu de traités bilatéraux, puis multilatéraux. La Société des nations de l’entre-deux guerres n’a échoué que parce qu’elle constituait une initiative prématurée. L’ONU a connu une meilleure fortune et si elle n’a pas réussi à ce jour à lever l’armée qui lui soit propre, c’est parce que le phénomène des nationalités est encore vivace.
De même que la sélection naturelle de l’être humain n’a pu se réaliser que dans la violence, le développement des nations et l’organisation des sociétés humaines ont suivi ce même processus et a eu recours de façon systématique, institutionnelle et nécessaire, à une violence radicale et officielle.
Les dernières guerres qui ont ensanglanté l’Europe (guerre des Balkans, Tchétchénie, etc.) sont restées centrées sur les nationalités. Soit que des nations nouvelles se construisent aux dépens d’autres collectivités, soit que d’anciennes nations aient tenté de renaître de leurs cendres en se libérant d’un joug, soit enfin que la dimension excessive de la collectivité dominante ou la trop grande variété des peuples qui la composaient en aient empêché une gestion cohérente.
Mais la violence n’apparaît véritablement légitime, au regard des critères moraux aujourd’hui en vigueur, que si elle a pour objet de préserver le statu quo ; la communauté internationale, gérée par définition par des gens raisonnables, souhaite le maintien de l’ordre juridique établi par ces derniers, sauf à ce que la mutation d’un État vers l’autre se fasse d’une façon démocratique.
Le divorce du couple nation/violence envisagé comme finalité est consommé : la brutalité militaire n’est acceptable que dans le cadre d’opérations de police et ne l’est plus pour des campagnes de conquête.
Les campagnes d’Irak et du Koweit ne sont-elles plus jamais présentées que comme visant à la reconstitution d’un état antérieur ou au retour de peuples placés à tort dans une nation au détriment de leurs vraies origines ?
Ces valeurs interdisent formellement aux dirigeants des États belliqueux de désigner ouvertement un autre groupe comme l’objet légitime d’une violence placée sous leur autorité, de telle sorte que cette pulsion ne peut plus s’exprimer collectivement.
Cette situation prive l’homme de l’exutoire naturel de son penchant premier, celui précisément par lequel les sociétés humaines se sont construites.
L’empêcher de se battre contre ses semblables dans le cadre d’une organisation sociale, c’est comme empêcher un cheval de courir ou un chien d’aboyer.
L’entreprise morale tendrait à obtenir de cet être social le contraire de ce pourquoi il a été programmé et élevé depuis des milliers d’années. C’est pourquoi les chemins de la paix sont escarpés et difficiles. C’est aussi la raison pour laquelle se développent d’autres organisations collectives dédiées à la violence, comme les organisations terroristes.
La violence organisée a quitté la nation et s’est fixée ailleurs, dans la sphère privée des organisations secrètes et paramilitaires. Notre pulsion première s’est reconstituée sous une autre forme, qui prend place dans l’ordre du monde et remplit une véritable fonction sociale, quelle que soit l’horreur qu’elle suscite.
Érigé en phénomène de société, présenté, analysé et étudié par les historiens comme un phénomène organisé, le terrorisme international acquiert ses lettres de noblesse et voit ses manifestations rangées parmi les grandes dates de l’histoire.
On peut alors parler d’une institutionnalisation du terrorisme à laquelle va répondre, par un effet de symétrie, la mise en place officielle et tout aussi organisée des moyens de lutte contre ce que l’on présentera comme un « fléau social ».

 

Le terrorisme institutionnalisé par sa réprobation et sa répression
La réprobation morale
La résistance française face à l’occupant allemand lors de la Seconde Guerre mondiale a constitué la dernière ­organisation terroriste « sympathique », toujours considérée avec bienveillance suivant les critères moraux actuellement en vigueur.
L’invasion et l’occupation allemandes avaient entraîné la disparition partielle et provisoire de la nation ; et, bien que les institutions françaises aient été provisoirement remises en fonction par les hommes de la collaboration, une France « légitime » se reconstituait, donnant naissance à la nouvelle nation française. Ses fondateurs ont eu recours sans état d’âme à des actions violentes et sanglantes, entraînant de nombreux morts parmi les compatriotes et d’importantes destructions sur le sol même de la nation.
Les actes des organisations terroristes contre lesquelles luttent aujourd’hui les puissances occidentales fonctionnent suivant les mêmes critères moraux.
Les actes perpétrés contre les diverses collectivités visées par les nouveaux terroristes n’ont pas provoqué beaucoup moins de souffrances, de morts ou de destructions, que les actions de résistance menées sur le territoire français par nos libérateurs, ou que les opérations de guerre menées ensuite contre les villes allemandes par les armées de libération.
L’examen de la littérature qui sert de soutien et de prétexte aux actions terroristes modernes, principalement menées par des organisations se réclamant de la mouvance islamiste, montre que l’approche morale de ces actes par leurs auteurs ou sympathisants n’est pas très différente de celle des résistants français et de leurs partisans d’aujourd’hui.
Si certaines méthodes sont nouvelles, comme le recours à des commandos-­suicides, la glorification du sacrifice de combattants qui meurent plutôt que de parler résonne à l’identique.
Dans les deux cas, il s’agit de libérer d’une oppression injuste une collectivité présentée comme légitime et asservie, et de rétablir un ordre ancien.
La modernité essentielle des organisations terroristes du XXIe siècle tient en réalité à leur parfaite intégration, quant aux moyens, dans le monde qu’elles prétendent détruire et à la disparition de l’idée de nation au profit de celle, plus moderne, de collectivité culturelle.
On est en présence d’une privatisation de la violence collective dans laquelle les initiatives combattantes sont prises par des groupes constitués au gré de la rencontre de personnalités fortes, sans qu’un cadre juridique soit nécessaire.
On sait que la fortune initiale du mouvement lancé par Oussama Ben Laden n’est due qu’à la sienne propre, née elle-même de la richesse pétrolière saoudienne, gérée par des établissements financiers de l’Occident.
Ces organisations mettent en place des stratégies destinées à assurer leur pérennité économique par des méthodes qui les éloignent de leur nature propre et profitent de la faiblesse congénitale des sociétés occidentales qu’induisent les libertés publiques.
Un rapport établi par un parlementaire français (Peillon, 2004), fait état d’une enquête américaine sur d’éventuels délits d’initiés concernant les sociétés victimes des attentats du 11 septembre 2001, qui montre que les organisateurs de ceux-ci auraient spéculé sur les effets économiques du carnage sur la cotation des sociétés aériennes en cause.
Ce même rapport relève que, dans les pays occidentaux pourtant visés, un certain nombre de failles du système financier, exploitées pour le financement d’opérations terroristes, ont été préservées avec beaucoup d’énergie par les États concernés (voir dans le rapport parlementaire précité les accusations portées contre les États de Monaco et du Liechtenstein, et sur le canton de Zoug, en Suisse).
La privatisation des actions terroristes va jusqu’à la franchisation des méthodes mises en place par leurs initiateurs. C’est maintenant à l’échelle planétaire et à travers les mouvances islamiques que se transmettent les méthodes de transfert de fonds et que se recrutent les acteurs de la menace.

 

La reconnaissance juridique du terrorisme
La consécration de ce que le terrorisme est autre chose qu’une somme d’actes criminels illégaux perpétrés successivement figure dans de nombreux textes juridiques, français et européens.
C’est ainsi que le Parlement européen et le Conseil des ministres de l’Union ont adopté, le 26 octobre 2005, une directive « relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, y compris de financement du ­terrorisme ».
Le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) est maintenant la référence mondiale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il ­définit initialement ce phénomène comme une série d’infractions liées au seul trafic de stupéfiants.
En juin 2003, le GAFI a revu ses recommandations et les a étendues au financement du terrorisme.
L’examen de ces textes montre que l’accent est aujourd’hui mis sur le contrôle des établissements financiers ; la démarche du législateur européen consiste à accepter la restriction d’un certain nombre de libertés, notamment celle des intermédiaires financiers et des conseils, pour permettre une meilleure centralisation de l’information, estimant que « le fait d’exploiter le système financier pour y faire transiter des fonds d’origine criminelle, ou même de l’argent propre à des fins terroristes, menace l’intégrité, le bon fonctionnement, la réputation et la fiabilité de celui-ci ».
C’est pourquoi, le GAFI et la directive recommandent non seulement de prendre en considération l’emploi de fonds d’origine criminelle, mais aussi la collecte d’argent propre ou de biens à des fins ­terroristes.
Ces textes, transposés dans le droit français, portent pourtant très gravement atteinte au secret professionnel des professions juridiques indépendantes, traditionnellement considéré comme la pierre angulaire du système occidental de protection des libertés. Il est même fait interdiction aux personnes concernées de révéler à leurs clients ou à des tiers les informations transmises à la cellule de renseignements financiers comme le fait qu’une enquête sur un éventuel blanchiment de capitaux risque d’être ouverte.
Le propos de l’Union et des États membres est donc de faire de chacun des membres des professions concernées un agent de renseignements au service de la collectivité, susceptible de se trouver en état de quasi-trahison pour le cas où il affirmerait trop ouvertement son indépendance.
Ces mutations, restrictions et réorganisations ont généralement cours dans les sociétés en guerre (mise en garde des populations contre l’ennemi, aggravation des peines réprimant des actes de désertion, de trop grande indépendance ou de trahison, etc.) et renforcent les pouvoirs de contrôle des dirigeants des États.
Les nouvelles dispositions pénales françaises sont inspirées par le même souci.
Sont classés dans les actes de terrorisme par l’article 421-1 du code pénal les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la ­personne, ­l’enlèvement, la séquestration, le ­détournement d’aéronefs, de navires ou de moyens de transport, les vols, extorsions, destructions, dégradations, détériorations et infractions informatiques, la fabrication ou la détention de machines dans un atelier en vue de la fabrication d’explosifs, la production de substances explosives, l’acquisition ou la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou de munitions de première et quatrième catégorie, la fabrication, la détention, le stockage et l’acquisition d’armes biologiques ou à base de toxines et d’armes chimiques.
Le texte nouveau punit ces infractions des peines maximales (réclusion criminelle à perpétuité, plus diverses augmentations des peines applicables aux faits considérés isolément) et prévoit des possibilités d’exemption ou de réduction de peine lorsque la personne qui a tenté de commettre un acte terroriste avertit cependant les autorités administratives ou judiciaires, et permet ainsi d’éviter la réalisation de l’infraction (cas d’exemption de peine) ou en réduit les effets (peines diminuées de moitié lorsque les autorités administratives ou judiciaires ont été averties par le criminel après la commission de ­l’infraction).
Mieux encore, l’article 421-2-1 prévoit que constitue un acte de terrorisme le seul fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation de l’un des actes de terrorisme énumérés dans la loi ou simplement celui de financer une entreprise terroriste en fournissant, réunissant, gérant des fonds, valeurs ou biens, ou même en donnant des conseils dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés à cette fin.
La loi dite « Perben II » a introduit une proposition particulièrement spectaculaire qui punit de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le seul fait de ne ­pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’un ou plusieurs des actes visés aux articles réprimant le terrorisme.
On voit à quel point la crainte des actes terroristes a poussé les sociétés occidentales à se prémunir, en allant jusqu’à rétablir des incriminations qui n’avaient été envisagées qu’en temps de guerre ; les dispositions de l’article 421-2-3 qui obligent chacun à justifier de ses ressources et expose celui qui ne le fait pas à être assimilé aux terroristes qu’il fréquente instituent une infraction semblable à celles qui permettaient de condamner les suspects, pendant la Révolution française.
L’examen de ces textes pénaux révèle qu’à l’insu des citoyens qui les composent, l’Occident, et l’Europe en particulier, sont aujourd’hui des pays en état de guerre, même si celle-ci ne se traduit par aucune bataille et si les combats y sont, pour l’essentiel, livrés dans les cellules des services de renseignements.
À l’issue de ces réflexions, on s’interroge sur le devenir de la violence humaine organisée comme instrument de sélection des modes de société les plus performants.
Lorsque celle-ci s’exprimait au travers des guerres livrées par nos ancêtres jusqu’à la fin du XIXe siècle, on assistait en fait à la création brutale du meilleur monde possible par un mécanisme de sélection naturelle semblable à celui que nous observons chaque jour dans la nature.
À l’issue de ces conflits, une collectivité en remplaçait une autre, et une nouvelle échelle de valeur s’imposait ; de ce concours permanent est née la société moderne porteuse du bien-être collectif.
De nos jours, la problématique de la violence collective est fort différente. Sauf à considérer que l’expression d’une pulsion est toujours bénéfique, on ne peut dès lors que saluer les efforts qui sont accomplis pour tenter d’éradiquer ce que l’on doit aujourd’hui considérer comme un véritable fléau, même s’il s’agit d’un phénomène naturel, tout en regrettant que nos dirigeants utilisent ce prétexte pour restreindre nos libertés. ■

 

Note
* Texte inspiré de l’article paru en 2005 dans l’ouvrage collectif sur la « psychologie de la violence », sous la direction de Christophe Bormans (éditions Studyrama). Avec l’aimable autorisation et contribution de l’auteur.

Pour citer cet article

Le Foyer de Costil Guillaume  ‘‘Le terrorisme du XXIe siècle ou la privatisation de la violence collective *‘‘
URL de cet article : https://www.jdpsychologues.fr/article/le-terrorisme-du-xxie-siecle-ou-la-privatisation-de-la-violence-collective

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